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2225159 Généré par l'IA

Company v. State: Claim for Protest Damages Dismissed for Lack of Prior Administrative Demand

Numéro de cause 2225159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought compensation from the State for damages sustained by a third-party property owner during a protest on December 8, 2018, claiming €33,281.08. The Tribunal Administratif de Paris dismissed the claim as manifestly inadmissible because the company failed to submit proof of the prior administrative demand for payment, a required prerequisite for filing a claim seeking a sum of money, despite being invited to regularize the missing document via the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. State: Claim for Protest Damages Dismissed for Lack of Prior Administrative Demand: The Tribunal Administratif de Paris dismissed the claim as manifestly inadmissible because the company failed to submit proof of the prior administrative demand for payment, a required prerequisite for filing a claim seeking a sum of money, despite being invited to regularize the missing document via the electronic filing system.

Mots-clés

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production de créance indemnisation étatique documents de tiers preuve de paiement différend commercial péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Basis for the rejection of the application due to manifest inadmissibility after the party failed to regularize the file.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims associated with the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, la société Allianz Iard, représentée par Me Esquelisse, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 281,08 euros en réparation de dégradations causées à la société CCR RE, lors de la manifestation de " gilets jaunes " à Paris le 8 décembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. La société Allianz Iard indique avoir saisi l'administration d'une demande indemnitaire de 33 281, 08 euros en réparation de dégradations causées à la société CCR RE, propriétaire d'un ensemble immobilier situé 29-31 rue de Courcelles à Paris et dont elle est l'assureur, lors d'une manifestation de " gilets jaunes " à Paris le 8 décembre 2018. En dépit d'une invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 16 avril 2024 mis à disposition via l'application Télérecours, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative précitées, la société Allianz Iard n'a pas produit la pièce justifiant du dépôt de la demande indemnitaire préalable chiffrée. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête, qui ne répondent pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Allianz Iard est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Iard et au préfet de police.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.