Legislator Jurisprudence & Législation
2225148 Généré par l'IA

Mother v. Prefecture: Right to Emergency Accommodation for Child

Numéro de cause 2225148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A mother and her five-year-old child, being without accommodation and having unsuccessfully contacted emergency shelter services, sought an order compelling the prefect to provide immediate emergency housing under the risk of a daily penalty, arguing a grave and manifest violation of the right to emergency accommodation and the best interests of the child. The administrative tribunal ruled that, considering the young child's presence and the approaching winter conditions, the mother and child were in a state of social distress justifying an urgent measure, and despite the prefecture citing saturation of the system, the paramount consideration of the child's best interest mandated immediate intervention to prevent harm, thus ordering the prefecture to provide emergency accommodation within 48 hours and awarding the claimant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles; Mother v. Prefecture: Right to Emergency Accommodation for Child: The administrative tribunal ruled that, considering the young child's presence and the approaching winter conditions, the mother and child were in a state of social distress justifying an urgent measure, and despite the prefecture citing saturation of the system, the paramount consideration of the child's best interest mandated immediate intervention to prevent harm, thus ordering the prefecture to provide emergency accommodation within 48 hours and awarding the claimant a sum for legal costs.

Mots-clés

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droit au logement état d'urgence intérêt de l'enfant hébergement d'urgence retrait de l'autorité parentale systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order compelling the Prefect to provide emergency accommodation based on the urgency established under CJA Article L. 521-2.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article served as the legal basis invoked by the applicant and used by the court to order the necessary measures to safeguard a fundamental freedom (the right to emergency housing).

Article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles

This provision was cited in the reasoning to establish that the applicant and her child met the criteria for being in a situation of social distress requiring emergency accommodation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for legal costs (Article L. 761-1 being the equivalent of what the applicant requested under Article L. 761-1 of the CJA in her second conclusion).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Djemaoun, demande, en son nom et en celui de son enfant mineur, Mme E D, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, mère seule en charge d'une enfant âgée de cinq ans, elle est privée de tout hébergement et que le dispositif d'hébergement d'urgence (115) est saturé ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au principe de dignité de la personne humaine, qui sont des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Djemaoun pour la requérante, qui persiste dans ses conclusions et soutient en outre que la requérante est sans hébergement depuis le 19 novembre 2022 et démontre avoir vainement appelé le 115 ;

- et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, pour le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui maintient ses conclusions. Il fait valoir que l'intéressée est connue du Samusocial mais qu'aucune carence caractérisée de l'Etat dans l'hébergement de l'intéressée et de son enfant ne peut être démontrée en l'espèce, de nombreuses autres familles avec des enfants du même âge, voire plus jeunes, placées dans des situations de détresse plus grande ou depuis plus longtemps ne pouvant se voir hébergées d'urgence.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Mme A, ressortissante ivoirienne, qui déclare être entrée en France le 9 novembre 2022, avec sa fille mineure, née le 9 février 2017, soutient avoir appelé à de nombreuses reprises le 115 pour obtenir un hébergement d'urgence pour elle-même et sa fille de cinq ans. Il résulte de l'instruction que l'intéressée est connue des services du Samusocial au moins depuis le 19 novembre 2022. Par ailleurs, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, elle est convoquée le 9 décembre 2022 devant les services de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dans ces conditions, compte tenu de la présence d'une jeune enfant et des conditions climatiques actuelles, la requérante et son enfant se trouvent dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle justifie dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Si le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, fait état de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans la région Île-de-France et de ce que la demande de prise en charge de la requérante et de sa fille dans une structure d'hébergement est en cours de traitement, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises, notamment par les autorités administratives et les tribunaux en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'oppose à ce que l'enfant de la requérante, eu égard à son jeune âge, soit à la rue à l'entrée de l'hiver sous peine de compromettre son intégrité physique et psychique, alors qu'aucune solution d'hébergement n'apparait envisageable en l'absence de réponse positive aux demandes de logement faites auprès du service social du 115. Il incombe donc au préfet de la région Île-de-France de prendre en charge cette famille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérantes à l'accès au dispositif d'urgence et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a donc lieu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge la requérante et son enfant dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai maximum de 48 heures à compter de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de proposer à Mme C A et à son enfant, Mme E D, un hébergement d'urgence pouvant les accueillir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet au ministre de la santé et de la prévention et à Me Djemaoun

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris

Fait à Paris, le 6 décembre 2022.

La juge des référés,

F. B

La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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