Legislator Jurisprudence & Législation
2225139 Généré par l'IA

Challenge to Reparation Claim Rejection Based on Excluded Reception Structure List

Numéro de cause 2225139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a commission's decision rejecting their claim for reparation under the 2022 law recognizing the Nation's debt to repatriated persons from Algeria, arguing their temporary residence in a specific location was wrongly excluded from the list of eligible reception structures defined by decree. The court dismissed the request based on procedural grounds, specifically noting that the litigant's supporting argument focused solely on challenging the omission from the decree's list—thus not effectively contesting the legality of the commission's decision based on the established criteria—and that the recourse, filed by a person residing abroad, was not supplemented with other grounds within the extended time limit, warranting rejection under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-7 du code de justice administrative, article 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Reparation Claim Rejection Based on Excluded Reception Structure List: The court dismissed the request based on procedural grounds, specifically noting that the litigant's supporting argument focused solely on challenging the omission from the decree's list—thus not effectively contesting the legality of the commission's decision based on the established criteria—and that the recourse, filed by a person residing abroad, was not supplemented with other grounds within the extended time limit, warranting rejection under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
moyens invocables recours contre des décisions administratives délais de procédure répudiation d'une personne révocation de la qualité de réfugié causes d'exclusion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The claim is rejected based on the provision allowing the rejection of requests with manifestly unfounded, inadmissible, or irrelevant grounds, applied due to the lack of effective contestation of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriés d'Algérie a rejeté sa demande de réparation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil local,

- le décret n'°2022-394 du 18 mars 2022,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". En outre, l'article R. 421-7 dudit code prévoit que le délai de recours contentieux pour les personnes résidant à l'étranger est augmenté de deux mois.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 visée ci-dessus : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". L'article 3 de cette loi dispose : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures./ La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. ".

3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriés d'Algérie a rejeté sa demande de réparation au motif qu'elle n'a pas séjourné dans les structures d'accueil mentionnées en annexe à l'article 8 du décret n°2022-394 du 18 mars 2022, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975. A l'appui de sa demande, Mme A tend en réalité à critiquer l'omission dans cette liste du lieu où elle a vécu à la période définie par ledit décret, à savoir la " Cité d'Ebange " dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Dès lors, Mme A ne conteste pas utilement la décision en litige et ne soulève qu'une argumentation, tirée de ce qu'une telle omission révèlerait une discrimination à l'égard des rapatriés et de leur famille dont les lieux de leur accueil et hébergement entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975 n'entrent pas dans la liste fixée par le décret n°2022-394 du 18 mars 2022, sans incidence sur la légalité de cette décision.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a pas été complété par un mémoire exposant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux augmenté du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 7 avril 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1