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2225087 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Dispute Resolved by Subsequent Registration and Costs Award

Numéro de cause 2225087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the refusal by the police prefect to register their standard procedure asylum application and sought an order compelling registration and issuance of necessary documentation, but the court noted that the police prefect subsequently registered the asylum application and issued the required certificate valid for nearly a year, leading the litigant to withdraw the annulment and injunction requests; consequently, the court deemed it unnecessary to rule on the provisional legal aid request since full legal aid had already been granted, gave effect to the partial withdrawal concerning registration, and ordered the State to pay €1,000 in costs to the litigant's counsel under applicable provisions.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Dispute Resolved by Subsequent Registration and Costs Award: Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

Mots-clés

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examen de la demande d'asile frais d'assistance judiciaire demande et procédure d’enregistrement contrôle juridictionnel règlement du conflit juridictionnel commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify giving effect to the withdrawal of the claims for annulment and injunction in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A B, représentée par

Me Lerein, demande au tribunal :

1°) de dire et juger irrégulière et d'annuler la décision en date du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, sur le fondement de ce même article, ainsi qu'un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans les sept jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de

50 euros par jour de retard ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de la requérante au titre des articles

L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la demande d'asile de Mme B a été enregistrée et qu'à ce titre, elle s'est vue remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale valable

du 20 janvier 2023 au 19 novembre 2023.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 mars 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023.

Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

4. Une attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au

19 novembre 2023 a été remise à Mme B le 20 janvier 2023. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 mars 2023, Mme B a donc déclaré prendre acte du fait que le préfet de police a fait droit à sa demande en cours de procédure en enregistrant sa demande d'asile et en lui remettant une attestation de demande d'asile en procédure normale, et se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 mars 2023, Mme B a déclaré maintenir sa demande tendant au versement de frais irrépétibles. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lerein, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Lerein, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lerein et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 23 mars 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2225087