Third-Party Seizure Annulment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative third-party seizure issued by a treasury to recover a fine imposed by a public transport authority agent for a contravention, but the administrative court dismissed the request, reasoning that because the debt being recovered stemmed from a penal procedure related to public transport violations—which the Code of Penal Procedure specifies are extinguished through a transaction handled by the operator—the dispute regarding the debt's validity falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-3 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Third-Party Seizure Annulment Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the application as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
This article contains the dispositive order rejecting the application because the court lacks jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 4 mai 2022 par la trésorerie de Bourges à l'effet de recouvrer une amende qui lui a été infligée par un agent de la régie autonome des transports parisiens (RATP).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 529-3 du code de procédure pénale : " Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. ". Aux termes de l'article 529-4 du même code : " La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport. () ". Aux termes de l'article 529-5 du même code : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. ".
3. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur, toutefois non produite, émise à son encontre le 4 mai 2022 par la trésorerie de Bourges. La créance dont le comptable public poursuit le recouvrement se rattache à une procédure pénale et la contestation de son bien-fondé relève donc exclusivement des juridictions judiciaires. Ainsi, le litige qui oppose M. B à la trésorerie de Bourges ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et sa demande doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 1er mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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