Applicant Fails to Provide Address, No Need to Rule on Expulsion Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order requiring their departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country for expulsion, and imposing a re-entry ban, while also seeking orders to compel the administrative authority to re-examine the situation and issue a provisional residence permit. The court declined to rule on the substance of the request because the applicant failed to provide an address in the petition or any other filing, which rendered the Tribunal unable to serve future procedural documents and consequently made a decision on the matter presently unnecessary, resulting in an order that there was no need to rule on the request at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3º du code de justice administrative; Applicant Fails to Provide Address, No Need to Rule on Expulsion Challenge: The court declined to rule on the substance of the request because the applicant failed to provide an address in the petition or any other filing, which rendered the Tribunal unable to serve future procedural documents and consequently made a decision on the matter presently unnecessary, resulting in an order that there was no need to rule on the request at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is issued because there is no longer any need to rule on the request, as stated in Article 1.
This article allows the tribunal president to order that there is no need to rule on a request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police pour information.
Fait à Paris, le 16 décembre 2022.
Le président du Tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225068/12-3