Litigant Fails to Identify Challengeable Decision in Claim for Relocation Expenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought reimbursement for relocation expenses and compensation for damages arising from an alleged failed forced transfer to an overseas office, citing negative impacts on health and private life. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim as inadmissible because the litigant failed to identify or produce any specific administrative decision being challenged, despite being invited to do so by the court, which is a prerequisite for a claim seeking payment of a sum of money under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Identify Challengeable Decision in Claim for Relocation Expenses: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim as inadmissible because the litigant failed to identify or produce any specific administrative decision being challenged, despite being invited to do so by the court, which is a prerequisite for a claim seeking payment of a sum of money under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the direct legal basis to reject the applicant's claim as clearly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022 au tribunal administratif de Melun et transmise au tribunal administratif de Paris par ordonnance du 30 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Office de l'eau de la Guadeloupe à lui rembourser ses frais de déménagement vers la Guadeloupe et lors de son retour en métropole et à l'indemniser des préjudices subis à raison de fautes commises à son encontre.
Elle soutient que sa mutation forcée et ratée à l'Office de l'eau de la Guadeloupe a eu des conséquences importantes sur sa santé et sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
3. Mme B ne demande l'annulation d'aucune décision administrative clairement identifiée. Par une lettre du 22 mars 2023, Mme B a été invitée par le greffe de la juridiction à produire les décisions attaquées. Toutefois, la requérante n'a, à ce jour, pas déféré à cette demande ni justifié de l'impossibilité de produire les décisions contestées. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 22 novembre 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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