Dispute over Annulment of Administrative Attachment for Health Fees: Competence of Executing Judge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative attachment order for an outstanding debt of €113.70 to a public health institution related to external treatment fees and claimed damages. The court dismissed the application by order, reasoning that under the relevant provisions of the General Code of Territorial Collectivities and the Book of Fiscal Procedures, disputes concerning the regularity of enforcement acts for non-tax claims by public health institutions must be brought before the executing judge of the judicial order, not the administrative court, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute over Annulment of Administrative Attachment for Health Fees: Competence of Executing Judge: The court dismissed the application by order, reasoning that under the relevant provisions of the General Code of Territorial Collectivities and the Book of Fiscal Procedures, disputes concerning the regularity of enforcement acts for non-tax claims by public health institutions must be brought before the executing judge of the judicial order, not the administrative court, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 22 novembre 2022 au profit de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour un montant de 113,70 euros correspondant à des frais de traitements externes, et de lui verser une somme en réparation des préjudices moral et financier subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
3. M. B conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 22 novembre 2022 pour le recouvrement de la somme de 113,70 euros au profit de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), correspondant à des frais de traitements externes. La somme réclamée correspond à une créance non fiscale d'un établissement public de santé. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 février 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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