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2225024 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Requester (Emergency Release of Medical File)

Numéro de cause 2225024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the Minister of the Interior to release their medical file and an expert medical report, following a prior refusal by the Minister despite a favorable opinion from the administrative documentation access commission. The court rejected the request summarily because ordering the communication of the documents would directly obstruct the execution of the Minister's prior decision not to communicate them, which is prohibited under the terms of the emergency procedure outlined in Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3, Article L. 521-3; Minister of the Interior v. Requester (Emergency Release of Medical File): 521-3 of the administrative justice code to compel the Minister of the Interior to release their medical file and an expert medical report, following a prior refusal by the Minister despite a favorable opinion from the administrative documentation access commission. The court rejected the request summarily because ordering the communication of the documents would directly obstruct the execution of the Minister's prior decision not to communicate them, which is prohibited under the terms of the emergency procedure outlined in Article L. 521-3.

Mots-clés

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dossier médical accès aux documents ministre de l'intérieur expertise administrative ordonnance gouvernementale d'urgence loi sur la transparence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3

This article was used to reject the request as manifestly ill-founded.

Article L. 521-3

This article formed the legal basis for the applicant's request for interim relief, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2022, Mme B D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer la communication de son dossier médical ainsi que du rapport d'expertise médicale du Dr C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision "

2. Il résulte de la combinaison des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, qu'une requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être rejetée sans procédure contradictoire si elle manifestement irrecevable ou mal fondée.

3. Il ressort des pièces jointes à la requête que les documents dont il est demandé au juge des référés d'ordonner la communication ont fait l'objet d'une demande préalable de communication au ministre de l'intérieur qui l'a rejetée et d'un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs du 21 avril 2022. Il apparaît donc manifeste que la mesure de communication demandée en référé ferait obstacle, contrairement à l'article L. 421-3, à l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur de ne pas communiquer. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.

Fait à Paris, le 6 décembre 2022.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.