Applicant's Failure to Elect Domicile Renders Judgment Pointless
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order for immediate departure from the territory, a designation of the destination country, and a one-year re-entry ban, along with an order to be issued a temporary residence permit or have their situation re-examined. The Tribunal administratif de Paris declined to rule on the merits because the applicant failed to provide any address in their request or subsequent filings, and their representative refused to state that the applicant had elected domicile at the firm, thereby rendering proper notification of subsequent procedural acts impossible and making a judgment currently pointless under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Failure to Elect Domicile Renders Judgment Pointless: The Tribunal administratif de Paris declined to rule on the merits because the applicant failed to provide any address in their request or subsequent filings, and their representative refused to state that the applicant had elected domicile at the firm, thereby rendering proper notification of subsequent procedural acts impossible and making a judgment currently pointless under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling which states there is no need to rule on the request at this stage.
This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to proceed with the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par
Me Leclercq, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le conseil du requérant, invité à préciser l'adresse de son client a indiqué de ne pas être en mesure de communiquer ces éléments au tribunal et n'a pas plus précisé que M. A faisait élection de domicile en son cabinet. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police pour information.
Fait à Paris, le 27 janvier 2022.
Le président du Tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2224956/12-3