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2224933 Généré par l'IA

Asylum Seeker Certificate Dispute After Issuance

Numéro de cause 2224933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of a prefectural decision refusing an asylum seeker certificate, an injunction to issue the certificate or re-examine the situation, and legal costs, but the administrative court determined that since the Police Prefecture had subsequently issued the certificate, the requests for annulment and injunction were rendered moot, and therefore concluded there was no need to rule on those parts of the application, and further declined to order the State to pay the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Certificate Dispute After Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête:/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire loi sur l'asile reconnaissance de la qualité de réfugié acte de l'état civil annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims of M. B's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no longer any need to rule on the request is based on this article concerning the president's power to rule by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

3°) d'enjoindre à la préfecture compétente de délivrer une attestation de demande d'asile au requérant ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de condamner la préfecture de Police à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 à Me de Seze.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de Police conclut au non-lieu à statuer au motif que M. B a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile valable du 20 octobre 2022 au 19 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête:/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".".

2. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a fait droit à la demande de M. B tendant la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête

de M. B sont devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la demandée par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 juillet 2023.

La vice-présidente de la 3ème section,

V. HERMANN JAGER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224933