Asylum Seeker Entry and Detention Challenge Mooted by Release Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to cancel the Minister of the Interior's decision denying entry for asylum, end their detention in the waiting area, and obtain a temporary residence permit, while also requesting legal aid and a Tamil interpreter. The court determined that since a judge of liberties and detention had already ordered the individual's release from the airport waiting area on December 1, 2022, allowing entry to the territory, the requests for annulment and injunction regarding the denial of entry and detention had become moot, leading the administrative court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Entry and Detention Challenge Mooted by Release Order: The court determined that since a judge of liberties and detention had already ordered the individual's release from the airport waiting area on December 1, 2022, allowing entry to the territory, the requests for annulment and injunction regarding the denial of entry and detention had become moot, leading the administrative court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the operative part to order that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Used in the operative part to reject the remainder of the request's conclusions (which implicitly included the request for legal aid).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et lui désigner un avocat à ce titre ;
2°) de lui désigner un interprète en langue tamoule ;
3°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 30 novembre 2022 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article L.777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. ".
3. Si M. C était maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. C. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 6 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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