Administrative Departure Order Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order requiring their departure from the territory, which also refused a voluntary departure period, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, alongside requests for a residence permit or review of their situation. The court summarily dismissed the application because the filing was manifestly time-barred; the order, which lacked a voluntary departure period and was thus subject to a 48-hour appeal window under the relevant code articles, was notified on November 28, 2022, but the petition was only registered on December 1, 2022, making the appeal untimely as these specific deadlines are not subject to extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Administrative Departure Order Appeal Time-Barred: The court summarily dismissed the application because the filing was manifestly time-barred; the order, which lacked a voluntary departure period and was thus subject to a 48-hour appeal window under the relevant code articles, was notified on November 28, 2022, but the petition was only registered on December 1, 2022, making the appeal untimely as these specific deadlines are not subject to extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's claim, which is the final order of the decision.
This procedural provision is cited in the reasoning leading to the rejection of the claim as manifestly inadmissible due to tardiness.
This article establishes the 48-hour deadline for contesting an order to leave the territory without a voluntary departure period, the violation of which justified the rejection of the claim.
This article is cited to confirm that the 48-hour deadlines mentioned are not subject to extension, justifying the rejection based on tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros de retard et de le munir durant ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ;
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A, par voie administrative, le 28 novembre 2022 à 17h30. Or la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er décembre 2022, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2224925/12-3