Nursing Student Appeal Dismissed for Improper Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision by the director of a nursing school refusing permission to repeat the second year of study, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the submitted document was titled as an administrative appeal ("recours gracieux") addressed to the wrong authority and lacked explicit conclusions seeking annulment, which is required for judicial review of administrative acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Nursing Student Appeal Dismissed for Improper Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, rejecting the claim.
Cited in the reasoning as the legal basis empowering the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to establish the formal requirements for a valid request, which were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A conteste la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Tenon rattaché à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de lui permettre de redoubler sa deuxième année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. La requête introduite devant le tribunal par Mme A porte en intitulé d'objet " demande de recours gracieux ". Un tel recours aurait dû être adressé à la directrice de l'IFSI Tenon de l'AP-HP et non à la juridiction. Mme A ne présente pas, au surplus, de conclusions expresses aux fins d'annulation relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Fait à Paris, le 20 décembre 2022.
La vice-présidente de la 1ère section,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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