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2224878 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority (Late Appeal of VAT Assessment)

Numéro de cause 2224878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul an assessment for value-added tax adjustments concerning the years 2018, 2019, and 2020. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed late; the administrative decision rejecting the prior administrative claim was notified on July 21, 2022, establishing a filing deadline of September 22, 2022, but the judicial application was only registered on November 30, 2022, thereby failing to meet the two-month statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R* 199-1 du livre des procédures fiscales; Company v. Tax Authority (Late Appeal of VAT Assessment): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed late; the administrative decision rejecting the prior administrative claim was notified on July 21, 2022, establishing a filing deadline of September 22, 2022, but the judicial application was only registered on November 30, 2022, thereby failing to meet the two-month statutory appeal period.

Mots-clés

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taxation de la TVA autorité fiscale délai légal acte tardif demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the company's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R* 199-1 du livre des procédures fiscales

This provision defines the two-month deadline for introducing the action before the competent tribunal, the violation of which led to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, la société Timexchange, représentée par Me Nathoo, demande au tribunal de prononcer la décharge du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par un mémoire en défense en date du 17 janvier 2023, l'administrateur général des finances publiques conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, la requête étant tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. (). ".

3. Il résulte de l'instruction que la réclamation contentieuse de la société Timexchange, présentée le 24 mai 2022, préalablement à la saisine du juge administratif, a été rejetée par une décision du 5 juillet 2022. Cette décision a été notifiée à la requérante le 21 juillet 2022, ainsi que l'établit l'accusé de réception versé au dossier par l'administration dans son mémoire en défense. Par suite, le délai de recours contentieux courant jusqu'au 22 septembre 2022 à 00h, la requête de la société Timexchange, enregistrée le 30 novembre 2022, est tardive et est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible de régularisation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Timexchange doit être rejetée en toutes ses conclusions.O R D O N N E :Article 1er : La requête de la société Timexchange est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Timexchange et à la direction spécialisée de contrôle fiscale d'Ile-de-FranceFait à Paris, le 14 mai 2023.Le vice-président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2N° 2224878/1-