Jurisdictional Transfer in Home Schooling Authorization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of an administrative decision from August 29, 2022, which rejected their prior appeal against a July 12, 2022, refusal by the departmental education directorate concerning their request for authorization for home schooling for their child. The court determined, based on the territorial competence rules of the Administrative Justice Code, that because the initial challenged decision originated from the academic services directorate located in the Seine-Saint-Denis department (headquartered in Bobigny), the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, leading to the referral of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, Article R. 312-1 dudit code; Jurisdictional Transfer in Home Schooling Authorization Appeal: The court determined, based on the territorial competence rules of the Administrative Justice Code, that because the initial challenged decision originated from the academic services directorate located in the Seine-Saint-Denis department (headquartered in Bobigny), the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, leading to the referral of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This provision governs the transmission of the file to another competent administrative jurisdiction.
This provision establishes the territorial competence criteria used to justify the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B et Mme D B C demandent au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté leur recours préalable dirigé contre la décision du 12 juillet 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis portant refus de leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille déposée pour leur enfant, E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "
2. Aux termes de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée() / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour
déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du
pourvoi devant une juridiction incompétente. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le présent litige trouve son origine dans une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est situé à Bobigny. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B et Mme B C à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. A B et à Mme D B C.
Fait à Paris, le 15 mars 2023.
La présidente du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2224874 / 12-1st