Parent v. Education Authority Regarding School Placement Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent injunction under administrative justice rules to compel the education authority to act upon his daughter's school placement requests submitted in August 2021 and August 2022, essentially asking the court to enforce the rights of the student and parent. The administrative court rejected the request because the petitioner merely asked the court to "assert the right of the student and his parent" without specifying any concrete measure, thereby failing to establish that the action warranted relief under the summary proceedings designed to protect fundamental liberties against a grave and manifestly unlawful breach, leading the judge to dismiss the claim as ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parent v. Education Authority Regarding School Placement Enforcement: The administrative court rejected the request because the petitioner merely asked the court to "assert the right of the student and his parent" without specifying any concrete measure, thereby failing to establish that the action warranted relief under the summary proceedings designed to protect fundamental liberties against a grave and manifestly unlawful breach, leading the judge to dismiss the claim as ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as ill-founded using the procedure provided for by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de faire droit à ses demandes d'affectation déposées le 17 aout 2021 et le 22 août 2022 au rectorat de Paris concernant sa fille A.
Il " demande de faire valoir le droit de l'élève et de son parent ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que M. D a déposé pour sa fille des demandes d'affectation au rectorat de Paris qui n'ont pas été suivies d'effet. Par la présente requête, il se borne à demander au tribunal de " faire valoir le droit de l'élève et de son parent ". Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D
Fait à Paris, le 2 décembre 2022.
La juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9