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2224786 Généré par l'IA

Annulment of Entry Prohibition Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2224786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative order prohibiting their entry into the territory, filed on November 25, 2022, against the Minister of the Interior's decision dated October 12, 2022. The court dismissed the request via an order because the filed petition lacked the necessary statement of facts and legal grounds supporting the annulment claim, and this deficiency was not corrected within the statutory time limit for appeal, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Entry Prohibition Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the request via an order because the filed petition lacked the necessary statement of facts and legal grounds supporting the annulment claim, and this deficiency was not corrected within the statutory time limit for appeal, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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interdiction légale décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation entrée illégale octroi du visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2022, notifiée le 16 novembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "

2. Par ailleurs, l'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête présentée par M. A ne comporte pas l'exposé de moyen de droit ou de fait à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige, et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Sa requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 janvier 2023.

La présidente de la 3ème section

M-C Giraudon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.