Moot Injunction Request for Residence Permit Renewal; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the police prefect to renew their temporary residence and work authorization, arguing that this was the only way to secure an appointment. The court determined that the request for an injunction under penalty was moot because, after the filing of the application, the requester was summoned to the police prefecture to process the renewal of their temporary residence authorization scheduled for a date after the decision. Consequently, the court declared it unnecessary to rule on the injunction request but ordered the State to pay the requester a sum of 500 euros for costs incurred under the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Moot Injunction Request for Residence Permit Renewal; State Ordered to Pay Costs: The court determined that the request for an injunction under penalty was moot because, after the filing of the application, the requester was summoned to the police prefecture to process the renewal of their temporary residence authorization scheduled for a date after the decision. Consequently, the court declared it unnecessary to rule on the injunction request but ordered the State to pay the requester a sum of 500 euros for costs incurred under the relevant article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a sum to M. B, citing the legal basis for awarding costs.
This article rules that there is no need to rule on the request for injunction under astreinte, implicitly applying the procedural standard for the disposition.
This article is cited as the basis for ordering the State to pay a sum to M. B in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Maugin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police renouveler son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. B afin qu'il se présente le 22 décembre 2022 à la préfecture de police pour se voir délivrer déposer une nouvelle autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2022.
La juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2224770/9