Minister of the Armed Forces v. Petitioner (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the Minister of the Armed Forces regarding his claim for compensation due to the non-recognition of his seniority upon integration into the corps of military nursing technicians, along with monetary damages. The administrative court, citing articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction, determined that because the petitioner was assigned to the territorial directorate of the national police in Martinique at the time of the contested decision, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Martinique, not the Administrative Tribunal of Paris, and therefore ordered the transfer of the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Armed Forces v. Petitioner (Jurisdictional Transfer): The administrative court, citing articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction, determined that because the petitioner was assigned to the territorial directorate of the national police in Martinique at the time of the contested decision, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Martinique, not the Administrative Tribunal of Paris, and therefore ordered the transfer of the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order to transmit the case file to the competent administrative tribunal.
This provision establishes the procedure for transferring a case to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représentée par Me Branchet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa réclamation préalable, formée le 16 mai 2022, tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de la non prise en compte de son ancienneté lors de son intégration au sein du corps des militaires infirmiers techniciens des hôpitaux des armées ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 66 087,60 euros, à parfaire, en raison des fautes commises par l'administration dans le traitement de sa situation administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () "
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable, M. B était affecté au sein de la direction territoriale de la police nationale de Martinique, située dans le département de Martinique. Dès lors, en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de la Martinique. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de la Martinique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de la Martinique et à M. A B.
Fait à Paris, le 15 mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/ 12-1st