Minister of the Armed Forces Index Salary Supplement Jurisdiction Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the Minister of the Armed Forces' decision denying an index salary supplement and the implicit rejection of their administrative appeal, but the court determined it lacked territorial jurisdiction. Citing provisions of the Code of Administrative Justice establishing that disputes concerning public agents fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the agent is assigned, the court noted the litigant's assignment as a nurse in Gironde and, consequently, ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Bordeaux, as Paris was not the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-12 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative; Minister of the Armed Forces Index Salary Supplement Jurisdiction Referral: Citing provisions of the Code of Administrative Justice establishing that disputes concerning public agents fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the agent is assigned, the court noted the litigant's assignment as a nurse in Gironde and, consequently, ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Bordeaux, as Paris was not the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Bordeaux Administrative Tribunal, based on the jurisdictional rules cited.
This article provides the general basis for the Tribunal to transmit the case to another administrative jurisdiction it deems competent.
This article determines the competent territorial jurisdiction for disputes involving state civil servants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées lui a refusé l'attribution du complément de solde indiciaire (CSI), ensemble le rejet implicite de son recours auprès de la commission des recours militaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est affecté, en qualité de d'infirmier en soins généraux, à la 5ème antenne médicale de Souge, située à Martignas-sur-Jalle, dans le département de la Gironde. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête, qui porte sur un litige d'ordre individuel relatif à un agent public, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à M. A.
Fait à Paris, le 22 mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE