Legislator Jurisprudence & Législation
2224708 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. State (Lack of Shelter)

Numéro de cause 2224708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A mother and her minor daughter, asylum seekers who had been sleeping on the street since late October 2022 despite repeated emergency calls, sought an urgent order compelling the administrative office responsible for immigration and integration to provide them with accommodation under the administrative judge's emergency powers to protect a fundamental liberty. The court ruled that the demonstrable lack of shelter for the asylum-seeking mother and child, especially given the child's young age, constituted an urgent situation and a manifestly illegal breach of the fundamental right to material reception conditions guaranteed to asylum seekers, thus ordering the office to assign them asylum seeker accommodation within five days and ordering the office to pay €800 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seekers v. State (Lack of Shelter): The court ruled that the demonstrable lack of shelter for the asylum-seeking mother and child, especially given the child's young age, constituted an urgent situation and a manifestly illegal breach of the fundamental right to material reception conditions guaranteed to asylum seekers, thus ordering the office to assign them asylum seeker accommodation within five days and ordering the office to pay €800 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile pour mineurs droits des réfugiés état d'urgence immigration illégale retard injustifié dans l'asile demande d'asile de famille afghane

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis under which the court ordered the administration to provide accommodation for asylum seekers due to urgent need.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the Office to pay a sum for costs incurred by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, Mlle C, représentées par Me Djemaoun, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris de leur fournir un hébergement dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle vit dans la rue avec sa fille âgée de 11ans malgré de très nombreux appels au 115 et que son enfant est ainsi dans une situation de grande précarité ;

- la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

La requête a été régulièrement communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 2 décembre 2022 en présence de Mme Koltcheva, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, pour Mme A et Mlle C, absentes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Une note en délibéré a été déposée pour Mme A le 2 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté.

En ce qui concerne l'urgence :

2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante et sa fille, âgée de onze ans, ne disposent d'aucun hébergement et qu'elles vivent dans la rue depuis le 21 novembre 2022 malgré des demandes d'hébergement d'urgence auprès du " 115 ". Dès lors, et compte tenu du jeune âge de sa fille, la requérante est fondée à soutenir qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité. Par suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie dans les circonstances de l'espèce.

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :

3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ".

4. S'il appartient à l'autorité compétente de procurer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil prévues par le code de l'action sociale et des familles, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste de ces exigences et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A et sa fille mineure âgée de 11 ans, demandeuses d'asile, bénéficient des conditions matérielles d'accueil sans aucun logement et qu'elles dorment actuellement dans la rue et ce du 27 octobre au 18 novembre 2022 et depuis le 21 novembre, n'ayant pu obtenir d'hébergement que du 19 au 21 novembre 2022. L'OFII n'a produit aucun mémoire en défense. Dans ces conditions, l'absence de proposition d'un hébergement revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme A et à Mlle C dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme A et à Mlle C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 2 décembre 2022.

La juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224708/9