Legislator Jurisprudence & Législation
2224707 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Request for Residence Permit Renewal Receipt Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2224707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose residence permit was expiring and who sought an urgent order compelling the prefect to provide a receipt for his renewal application argued that the lack of documentation rendered him irregular, jeopardized his employment (a contract was terminated), and infringed upon his freedom of movement. The court dismissed the request under the fast-track procedure for safeguarding a fundamental liberty, finding that the applicant failed to establish the requisite urgency within the 48-hour window required by the governing article, as the evidence did not conclusively link his employment termination to the missing receipt and he failed to demonstrate an imminent threat of removal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Request for Residence Permit Renewal Receipt Dismissed Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request under the fast-track procedure for safeguarding a fundamental liberty, finding that the applicant failed to establish the requisite urgency within the 48-hour window required by the governing article, as the evidence did not conclusively link his employment termination to the missing receipt and he failed to demonstrate an imminent threat of removal.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisation de séjour cessation d'emploi défaut d'urgence éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the claimant's request because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article served as the legal basis invoked by the claimant for the summary proceedings, although the court ultimately rejected the claim based on lack of urgency under this same framework.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son titre de séjour mention " vie privée et familiale " expire le 29 novembre 2022 et qu'il n'a pas été convoqué par la préfecture pour se voir remettre un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui le place en situation irrégulière, l'expose à une mesure d'éloignement, et l'empêche de poursuivre une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins, son contrat de travail ayant été rompu le 18 novembre 2022 à défaut de pouvoir transmettre à son employeur un récépissé ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, M. B, ressortissant malien né le 20 mars 1980, a été titulaire d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 30 novembre 2021 au 29 novembre 2022, dont il a demandé le renouvellement sans toutefois obtenir de récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande. Le 26 novembre 2022, il a adressé une demande de récépissé à la préfecture, laquelle a accusé réception de cette démarche au titre d'une " demande de renouvellement de récépissé ". Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir qu'il n'a pas obtenu de récépissé lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'il se retrouve alors en situation irrégulière et que son employeur a rompu son contrat de travail le 18 novembre 2022 au motif qu'il n'était pas en mesure de lui transmettre un récépissé. Toutefois, si l'intéressé s'est vu remettre le 18 novembre 2022 par son employeur une lettre lui notifiant la fin de sa période d'essai fixée au 20 novembre 2022, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de ce courrier, que son absence de récépissé ou de titre de séjour en ait été à l'origine. Par ailleurs, il n'établit pas, ni même allègue, qu'il aurait eu une offre d'emploi à laquelle son absence de récépissé pourrait faire obstacle. Enfin, il ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et n'établit pas qu'il pourrait y être exposé à bref délai, alors qu'en tout état de cause, il lui est loisible de se prévaloir au besoin de l'accusé de réception de sa demande de renouvellement de récépissé du 26 novembre 2022. Il s'ensuit que le requérant, qui saisit le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 novembre 2022.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9