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2224677 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment and Costs Award in Family Reunification Case

Numéro de cause 2224677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative decision rejecting the family reunification application and to compel reconsideration, but the administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because the administrative body had subsequently transmitted the file to the prefecture, rendering those claims moot; however, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the administrative body to pay the petitioner a sum of 600 euros concerning the costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment and Costs Award in Family Reunification Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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regroupement familial frais administratifs demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction in the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the order imposing costs on the OFII in favor of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. C, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a classé sans suite son dossier de demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer dès lors que le dossier a été transmis à la préfecture le 20 décembre 2022.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023 M. C, représenté par Me Arrom, maintient ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a transmis à la préfecture le 20 décembre 2022 le dossier de demande de regroupement familial de M. A. Par suite, ses conclusions en annulation de la décision de l'OFII classant sans suite son dossier de demande de regroupement familial ainsi que ses conclusions en injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le paiement d'une somme de 600 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'OFII versera la somme de 600 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 2 août 2023.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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