Officer's Challenge to 2022 Promotion List Rendered Moot by Prior Annulment Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA police officer sought the annulment of the 2022 promotion list to Chief Brigadier and subsequent appointment decrees, and an order to be placed on a new list, arguing that the initial list was illegal, but the court declared that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because a separate, final judgment had already annulled the subject promotion list and the subsequent appointments, while also ordering the Minister of the Interior to establish a new promotion list for 2022, thereby rendering the current claims without object. Consequently, the court admitted the intervention of an interested party, ordered the State to pay the applicant €1,200 in legal fees, and rejected the fee claims made by several intervening defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Officer's Challenge to 2022 Promotion List Rendered Moot by Prior Annulment Judgment: Consequently, the court admitted the intervention of an interested party, ordered the State to pay the applicant €1,200 in legal fees, and rejected the fee claims made by several intervening defendants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 to order the State to pay costs to M. M.
Cited in Article 4 to reject the cost claims made by Mmes et MM. K, AD, V, I et D.
Impliedly used as the basis for the entire decision (Ordonnance) based on subsequent events rendering the claims moot, as referenced in paragraph 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre et 4 décembre 2022 et les 22 janvier, 7 mars, 11 et 12 avril, 9 et 20 mai et 9 juillet 2024, M. Z M, représenté par Me JeanYves Trennec, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022 et a implicitement rejeté sa demande d'inscription à ce tableau ;
2°) d'annuler l'ensemble des arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022 et de l'y inscrire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, M. AE K conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. M au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 2 avril et 3 juillet 2024, M. H AA, représenté par Me Trennec, avocat, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés par M. M.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, M. B AD conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. M au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, M. R V conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. M au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, Mme T D conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. M au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, M. AB I conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. M au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, M. AG conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2024 par une ordonnance du 28 novembre 2024.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2226135/5-4 du 29 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z M, brigadier de police depuis le 1er juillet 2012, a présenté sa candidature à l'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, publié au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2022-11-1 du 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022. Par la présente requête, M. M demande au tribunal l'annulation de cet arrêté ainsi que de l'ensemble des arrêtés portant avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022.
Sur l'intervention de M. AA :
2. M. AA justifie d'un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l'objet du litige, à l'annulation des décisions attaquées. Par suite son intervention est recevable et doit être admise.
Sur l'étendue du litige :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
4. Par un jugement n° 2226135/5-4 du 29 novembre 2024 devenu définitif en l'absence d'appel et intervenu après l'enregistrement de la présente requête, le tribunal a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 septembre 2022 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022, cet arrêté ayant été annulé par un jugement n° 2223437 du 10 avril 2024 devenu lui aussi définitif et, d'autre part, annulé ses arrêtés du 18 novembre et du 2 décembre 2022 portant avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2022. L'ensemble de ces arrêtés ayant ainsi disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Par le même jugement, le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022, ce qui implique qu'il réexamine l'ensemble des candidatures à ce tableau. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. M sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. M d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. M, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mmes et MM. K, AD, V, I et D demandent sur le même fondement.
ORDONNE:
Article 1er : L'intervention de M. AA est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. M.
Article 3 : L'Etat versera à M. M une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mmes et MM. K, AD, V, I et D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Z M, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. AC F, à M. P E, à M. S G, à M. O L, à Mme Y X, à Mme J W, à M. B AD, à M. AG, à M. AE K, à M. A Q, à M. R V, à Mme T D, à M. AB I, à Mme AF, à M. P U, à Mme C N et à M. H AA.
Fait à Paris le 16 mai 2025.
La vice- présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.