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2224621 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim for Road Occupancy Fees Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2224621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought to annul an execution title issued by the city for road occupancy fees concerning an outdoor terrace for the year 2022. Following the filing of the city's defense, the applicant was formally requested to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, under penalty of being deemed to have withdrawn them pursuant to administrative justice code provisions. Since the applicant failed to confirm the continuation of its claims after the deadline, including the two-day extension for electronic notification, the court ruled that the applicant must be considered to have withdrawn its request, thereby recording the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim for Road Occupancy Fees Due to Failure to Confirm Claims: Following the filing of the city's defense, the applicant was formally requested to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, under penalty of being deemed to have withdrawn them pursuant to administrative justice code provisions. Since the applicant failed to confirm the continuation of its claims after the deadline, including the two-day extension for electronic notification, the court ruled that the applicant must be considered to have withdrawn its request, thereby recording the withdrawal of the case.

Mots-clés

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production de créance fiction de retrait émoluments administratifs épuration de l'état des charges annulation du contrat validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the company Restauration traditionnelle's claim.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the authority to the administrative tribunal president to record a withdrawal by order.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, failing which they are deemed to have withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, la société Restauration traditionnelle demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 320713, émis par la ville de Paris le 28 octobre 2022 en tant qu'il met à sa charge la somme de 513,12 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, au titre des droits de voirie concernant une terrasse ouverte située 123, avenue Jean Jaurès.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 27 novembre 2023, la société requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " En outre, aux termes de de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. En dépit de la demande mise à sa disposition le 27 novembre 2023 via l'application Télérecours, la société Restauration traditionnelle n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois auquel il convient d'ajouter deux jours en application des dispositions citées au point 2, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, la société requérante doit être réputée s'en être désistée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Restauration traditionnelle.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Restauration traditionnelle, à la ville de Paris et à la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 22 janvier 2024.

La vice-présidente de la 4ème section

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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