Candidate v. Regional Center for Professional Training for Lawyers Examining Board
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of the deliberative acts from October 2022 by which the examining board for the entrance exam to the regional center for professional training for lawyers (CRFPA) set the list of eligible candidates and declared the applicant ineligible, alleging incompetence, formal defects concerning grading, and procedural flaws regarding equality and anonymity; however, the court dismissed the application as inadmissible because the deliberations setting the eligibility list were not severable from the final decision of the examination board, which alone is challengeable under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Candidate v. Regional Center for Professional Training for Lawyers Examining Board: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (..) ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the appellant's request.
Used to reject the request as inadmissible because the contested decisions were not independently challengeable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les délibérations, des 21 et 24 octobre 2022, par lesquelles le jury de l'institut d'études judiciaires Jean Domat de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fixé la liste des candidats admissibles et l'a déclaré non admissible, à l'issue des épreuves écrites de la session 2022 d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), ainsi que celles des autres centres ;
Il soutient que :
- elles sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elles sont entachées d'un vice de forme quant à l'apposition de la note sur la copie ;
- elle sont entachées de vices de procédure, liés à la rupture d'égalité de traitement entre les candidats et à l'absence de garantie d'anonymat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (..) ".
2. M. A demande l'annulation des délibérations des 21 et 24 octobre 2022, par lesquelles le jury de l'institut d'études judiciaires Jean Domat de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fixé la liste des candidats admissibles et l'a déclarée non admissible, à l'issue des épreuves écrites, de la session 2022, d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), ainsi que celles des autres centres.
3.Toutefois, les délibérations fixant la liste des candidats admissibles ne sont pas détachables de la décision finale du jury du concours, prise au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission, qui seule peut être contestée. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette liste sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 janvier 2023.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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