Claim for Annulment of Driving License Invalidation Deemed Moot Due to Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision invalidating their driving license and the removal of points, along with restitution of the license and points, and payment of legal costs, after the administrative authority notified the invalidation in August 2022. However, the court found that by April 2023, the driving license was valid and possessed the full twelve points, as confirmed by the authority's own documentation, rendering the requests for annulment and injunction moot under the administrative justice code, and consequently dismissed the claim for legal costs as well.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim for Annulment of Driving License Invalidation Deemed Moot Due to Reinstatement: However, the court found that by April 2023, the driving license was valid and possessed the full twelve points, as confirmed by the authority's own documentation, rendering the requests for annulment and injunction moot under the administrative justice code, and consequently dismissed the claim for legal costs as well.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court to decide by order that there is no longer any need to rule on the request.
Cited as the legal basis for the court to rule by order on requests concerning only the costs under Article L. 761-1.
Cited in the applicant's claim and the court's decision regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI notifiée le 11 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ainsi que l'ensemble des décisions de retraits de points ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire et lui attribuer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 11 avril 2023 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de M. B était valide et doté d'un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 3 mai 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.