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2224580 Généré par l'IA

Litigant v. Mediation Commission: Social Housing Priority Appeal

Numéro de cause 2224580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a mediation commission's decision that refused to recognize her application for social housing as prioritized and urgent, arguing that the demolition of her sister's dwelling, where she and her son were staying, rendered their subsequent arrangement with family and friends precarious. The court found that because the litigant's accommodation with her sister was a functional dwelling that had been demolished, and her subsequent situation remained temporary without her needs being addressed, she should be considered as being without housing under the relevant legal provisions, thus establishing the urgency required for priority status, leading the court to annul the commission's decision and order it to re-examine the request within two months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant v. Mediation Commission: Social Housing Priority Appeal: The court found that because the litigant's accommodation with her sister was a functional dwelling that had been demolished, and her subsequent situation remained temporary without her needs being addressed, she should be considered as being without housing under the relevant legal provisions, thus establishing the urgency required for priority status, leading the court to annul the commission's decision and order it to re-examine the request within two months.

Mots-clés

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logement social statut juridique ordre de démolition expulsion d'un logement contestation civile priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order annulling the administrative decision.

Article 2

This article contains the operative order enjoining the mediation commission to re-examine the applicant's situation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient que :

- le logement de sa sœur, où elle était hébergée, a été démoli en juillet 2022 ;

- elle et son fils sont actuellement hébergés par des membres de leur famille et des amis.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Seulin a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a, le 3 mai 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 15 septembre 2022, rejeté cette demande au motif que " si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'est pas caractérisée, la requérante étant hébergée dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation (64 m² pour trois personnes) ". Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. ()".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".

4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. La commission de médiation a estimé que, si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la requérante est hébergée dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation, soit 64m² pour trois personnes. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A et son fils étaient hébergés chez sa sœur, dans le logement de fonction de cette dernière, que ce logement de fonction a été démoli et que sa sœur a, par la suite, été relogée dans un F2 sans que la situation de la requérante et de son fils ait été prise en compte. Compte tenu du caractère provisoire de son hébergement, Mme A devait ainsi être regardée comme dépourvue de logement au sens des dispositions précitées et bénéficiait du droit à être relogée en urgence. Dès lors, en refusant de faire droit à la demande de Mme A, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 15 septembre 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme A. Par suite, il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de logement social de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du 15 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1