Minister of Justice Execution of Judgment on Pay and Allowances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to order the Minister of Justice to execute a judgment from June 2021 concerning performance-related bonuses and functional allowances, requesting a daily penalty be imposed for non-compliance. The court found that the Minister of Justice had subsequently reassessed the litigant's performance-related pay and functional allowances and notified the litigant of these execution measures in March 2023, leading the court, based on the lack of a response from the litigant, to conclude that the original 2021 judgment had been executed, rendering the request for enforcement moot and therefore refusing to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Justice Execution of Judgment on Pay and Allowances: The court found that the Minister of Justice had subsequently reassessed the litigant's performance-related pay and functional allowances and notified the litigant of these execution measures in March 2023, leading the court, based on the lack of a response from the litigant, to conclude that the original 2021 judgment had been executed, rendering the request for enforcement moot and therefore refusing to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the merits of the request because the underlying judgment has been executed.
The procedural basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Senejean, demande au tribunal :
1°) d'ouvrir une procédure juridictionnelle portant sur l'exécution du jugement n°1912239 du 17 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'exécuter le jugement n°1912239 du 17 juin 2021 sous astreinte de de 1 000 euros par jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2022 du président du tribunal administratif de Paris ouvrant la procédure juridictionnelle n° 2224573 en vue de prescrire les mesures d'exécution de la décision n° 1912239.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé à la réévaluation de la part liée aux résultats de la prime de fonction et de résultats (PFR) ainsi qu'au réexamen de l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise (IFSE) de Mme A. Par courrier du 2 mars 2023, Mme A a été invitée à présenter ses observations sur le mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice faisant état de ces mesures d'exécution. Vu ces éléments, et en l'absence de réponse de sa part, le jugement du 17 juin 2021 doit être considéré comme exécuté. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'exécution du jugement n°1912239 du 17 juin 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 27 mars 2023.
Le vice-président de la 5eme section,
L. GROS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.