Prefectural Expulsion Order Annulment Request Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated February 14, 2022, compelling her to leave French territory within thirty days and requesting the issuance of a temporary residence permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was untimely; the litigant had fifteen days from notification of the expulsion order, which included a voluntary departure period, to appeal under the relevant provisions, and the request, filed on November 28, 2022, was significantly beyond this deadline, as the filing of an application for legal aid does not extend the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Annulment Request Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was untimely; the litigant had fifteen days from notification of the expulsion order, which included a voluntary departure period, to appeal under the relevant provisions, and the request, filed on November 28, 2022, was significantly beyond this deadline, as the filing of an application for legal aid does not extend the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Tribunal to reject the manifestly inadmissible appeal by order.
Cited in the operative part for the costs associated with the procedure.
Cited in the operative part regarding the payment of legal fees by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Tangalakis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose, en application du L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article R. 776-2 du code de justice administrative, de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de recours.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 14 février 2022 par laquelle le préfet de police a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours comporte toutes les informations utiles sur les voies et délais de recours. L'intéressée a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 février 2022 afin d'engager une procédure juridictionnelle contre cette décision. Mme B doit donc être réputée avoir eu connaissance de la décision contestée au plus tard le 28 février 2022. Il suit de là que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2022, l'a été postérieurement au délai de 15 jours dont disposait l'intéressée pour introduire sa requête. Par suite, la requête de
Mme B est tardive. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2224551/12-3