Enforcement Opposition Barred by Failure to Exhaust Administrative Appeal on Underlying Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant opposed a payment enforcement order for the recovery of social housing benefit overpayments but failed to demonstrate that she had first filed the statutorily required administrative appeal against the decision establishing the debt itself. The court reasoned that while opposition to an enforcement order does not strictly require a prior administrative appeal to contest the enforcement itself, challenging the merits of the underlying debt during opposition is precluded if the required prior administrative appeal concerning the benefit overpayment decision was not exhausted, leading to the dismissal of the application as manifestly inadmissible based on procedural requirements for challenging such benefit decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative; Enforcement Opposition Barred by Failure to Exhaust Administrative Appeal on Underlying Debt: The court reasoned that while opposition to an enforcement order does not strictly require a prior administrative appeal to contest the enforcement itself, challenging the merits of the underlying debt during opposition is precluded if the required prior administrative appeal concerning the benefit overpayment decision was not exhausted, leading to the dismissal of the application as manifestly inadmissible based on procedural requirements for challenging such benefit decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 24 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, s'élevant à 503,25 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". En application de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ".
3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.
5. Par la présente requête, Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de Paris, en vue du recouvrement de l'indu d'allocation de logement sociale, s'élevant à 503,25 euros après remise de dette. Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de cet indu et que c'est à tort qu'une mesure de neutralisation de ses revenus a été remise en cause. Elle doit, dès lors, être regardée comme contestant le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge. Mme A a été invitée par le greffe, par un courrier du 29 novembre 2022 avec accusé de réception, à compléter son recours en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. L'intéressée a répondu à cette demande le 20 décembre 2022. En se bornant à produire la copie d'une lettre en date du 24 novembre 2022, par laquelle elle demande au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris d'annuler l'indu en cause, sans justifier de la date de réception de ce courrier par les services de la caisse d'allocations familiales de Paris, Mme A ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable contre la décision lui notifiant l'indu en cause, à l'origine de la créance dont la mise en recouvrement fait l'objet de la présente contestation. Par suite, le moyen soulevé par Mme A doit être regardé comme inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 14 mars 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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