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2224541 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Challenge to Master's Program Admission Refusal

Numéro de cause 2224541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Paris Rectorate refusing to propose three Master's program admissions, citing errors of law and procedure regarding the pursuit of higher education rights, but subsequently filed a simple and unequivocal notice of withdrawal from the proceedings. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to acknowledge withdrawals, issued an order officially noting the petitioner's abandonment of the case, thereby concluding the matter without ruling on the merits of the initial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Challenge to Master's Program Admission Refusal: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to acknowledge withdrawals, issued an order officially noting the petitioner's abandonment of the case, thereby concluding the matter without ruling on the merits of the initial claims.

Mots-clés

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retrait de la demande procédure en annulation ordonnance de non-entrée en matière recours contre des décisions administratives enseignement supérieur diplôme de master

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly issued an order giving notice of the withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the judgment panel to issue an order noting a withdrawal of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Dandan demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le Rectorat de Paris a refusé de formuler trois propositions d'admissions en première année de master ;

2°) d'enjoindre au Rectorat de Paris la formulation de faire trois propositions d'admission en première année de master à la requérante, en tenant compte de son projet personnel et professionnel sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter d'un délai de sept jours suivant la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rectorat a commis une erreur de droit et a méconnu les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation ;

- le rectorat a méconnu le droit du requérant à la poursuite de ses études ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur par le Rectorat ;

- le rectorat n'a pas sollicité toutes les universités proposant une formation en adéquation avec le projet personnel de la requérante.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France.

Fait à Paris, le 21 mai 2024.

Le vice-président de la 1ère section,

B. ROHMER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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