Departure Order Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a police prefect's order requiring her to leave French territory within thirty days, along with an order for the prefect to re-examine her administrative status for a residence permit, and provisional legal aid. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the fifteen-day statutory appeal period applicable to decisions ordering departure with a voluntary departure period, as the litigant's subsequent filing of a request for legal aid on October 3rd did not extend this deadline, meaning the petition filed on November 26th was time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er; Departure Order Appeal Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the fifteen-day statutory appeal period applicable to decisions ordering departure with a voluntary departure period, as the litigant's subsequent filing of a request for legal aid on October 3rd did not extend this deadline, meaning the petition filed on November 26th was time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in its final order.
This procedural provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Coulibaly, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose, en application du L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article R. 776-2 du code de justice administrative, de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de recours.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 22 août 2022 par laquelle le préfet de police a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours comporte toutes les informations utiles sur les voies et délais de recours. L'intéressée a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 octobre 2022 afin d'engager une procédure juridictionnelle contre cette décision. Mme A doit donc être réputée avoir eu connaissance de la décision contestée au plus tard le 3 octobre 2022. Il suit de là que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 26 novembre 2022, l'a été postérieurement au délai de 15 jours dont disposait l'intéressée pour introduire sa requête. Par suite, la requête de
Mme A est tardive. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2224485/12-3