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2224462 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Circulation Ban Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2224462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory without delay, along with a twelve-month circulation ban, which had been issued on December 24, 2021. The court dismissed the request on the grounds of manifest inadmissibility because the filing date of the current application (November 27, 2022) was well beyond the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting such an order without an explicit voluntary departure period, as this deadline had already commenced with the filing of a prior, related application before another administrative tribunal on December 29, 2021.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 776-15; Challenge to Expulsion Order and Circulation Ban Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request on the grounds of manifest inadmissibility because the filing date of the current application (November 27, 2022) was well beyond the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting such an order without an explicit voluntary departure period, as this deadline had already commenced with the filing of a prior, related application before another administrative tribunal on December 29, 2021.

Mots-clés

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motif d'expulsion dépôt tardif délai de départ retrait de la requête congé tardif mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 776-15

The decision to reject the request was made by the designated magistrate under the authority granted by this article for rejecting manifestly inadmissible appeals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, M. C A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de

l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ".

3. Il ressort des pièces du jugement n° 2102877 du 7 janvier 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen, que M. A a présenté le 29 décembre une première requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2021 attaqué lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, à la date du 27 novembre 2022 à laquelle la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la première requête devant le tribunal administratif de Caen, était expiré. Par suite, la requête de M. A est tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Calvados.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 7 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. B

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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