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2224461 Généré par l'IA

Asylum Appeal Untimely Due to Missed Deadline

Numéro de cause 2224461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his asylum application, provisional legal aid, release from detention, and issuance of a temporary residence permit. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the administrative filing on November 27, 2022, occurred after the mandatory 48-hour deadline for appealing a negative asylum entry decision, which was notified on November 25, 2022, thereby rendering the appeal untimely under the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-6 du même code; Asylum Appeal Untimely Due to Missed Deadline: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the administrative filing on November 27, 2022, occurred after the mandatory 48-hour deadline for appealing a negative asylum entry decision, which was notified on November 25, 2022, thereby rendering the appeal untimely under the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum.

Mots-clés

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demande d'asile tardive inobservation du délai dépôt tardif internement administratif droit d'entrée et de séjour ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 352-6 du même code

The court used this article to justify rejecting the appeal due to manifest inadmissibility.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request for costs, but the final order did not explicitly rule on imposing costs under this article (it only rejected the main request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté qui le concernent et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. B lui a été notifiée à 16h16 le jour-même, par voie administrative, avec le truchement d'un interprète en langue anglaise. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 27 novembre 2022 à 17h48, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Il en résulte qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 28 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8