Legislator Jurisprudence & Législation
2224441 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Demonstrate Urgency for Suspension of Residency Permit Denial

Numéro de cause 2224441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative decision, alleging that the authority's failure to issue a proper provisional residence permit receipt upon submission of a complete application for exceptional residency created an urgent situation allowing for immediate removal or detention, thus raising serious doubts about the legality of the refusal to issue the receipt as required by law. The court rejected the request for suspension, finding that the petitioner failed to establish the necessary condition of urgency, particularly because this identical request had previously been dismissed for the same lack of urgency and the petitioner offered no new evidence to demonstrate that the absence of the specific receipt was causing a grave and immediate harm to his situation, leading to the dismissal of all related claims, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Demonstrate Urgency for Suspension of Residency Permit Denial: The court rejected the request for suspension, finding that the petitioner failed to establish the necessary condition of urgency, particularly because this identical request had previously been dismissed for the same lack of urgency and the petitioner offered no new evidence to demonstrate that the absence of the specific receipt was causing a grave and immediate harm to his situation, leading to the dismissal of all related claims, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence internement administratif suspension provisoire retrait de la demande demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the entire request because the condition of urgency (required by Art. L. 521-1 CJA) was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the requested suspension, which the court ultimately rejected due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. D A, représenté par

Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État ou le Préfet de police une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la condition d'urgence :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été enregistrée et n'a pas été mis en possession d'un récépissé autorisant provisoirement son séjour et peut être éloigné ou placé en rétention à tout moment ;

S'agissant de la condition liée à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision :

- la remise de cette confirmation de dépôt, qui révèle une décision de refus de délivrer délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, méconnaît les dispositions de l'article

R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet aurait dû lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lors du dépôt de sa demande et lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

- l'absence de remise d'un récépissé constitue une erreur de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2223958, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- l'ordonnance n° 2223957 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 2022.

Vu :

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet de police de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, M. A, ressortissant sénégalais, en situation irrégulière en France, soutient qu'il a déposé, le 21 novembre 2022, un dossier complet de demande de son titre de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, mais qu'il n'a pas été mis en possession du récépissé d'autorisation provisoire de séjour, seul un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " lui ayant été remis. M. A a précédemment saisi le juge des référés du tribunal de céans, dans le cadre d'une instance enregistrée sous le n° 2223957, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de l'exécution de ce qu'il estime être une décision révélant, selon lui, un refus de délivrance d'un récépissé. Sa précédente requête a été rejetée pour défaut d'urgence. La présente requête, identique, en tous points, à la précédente, doit être rejetée pour les mêmes motifs, dans la mesure où aucun élément nouveau ni aucun justificatif n'est produit par M. A pour établir qu'il a effectivement déposé, auprès des services de la préfecture, un dossier complet de demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, lui ouvrant le droit d'être mis en possession d'un récépissé. M. A, qui se trouve en situation irrégulière en France depuis une date inconnue et n'apporte aucun élément sur sa situation réelle, n'établit pas davantage, dans la présente requête aux fins de suspension qu'il ne l'avait fait dans sa requête précédente, qu'il se trouve dans une situation d'urgence de nature à porter atteinte à ses intérêts et à sa situation qui procèderait directement de l'absence de remise du récépissé lors du dépôt de sa demande. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses prétentions à l'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.

Fait à Paris, le 28 novembre 2022.

La juge des référés,

V. Hermann B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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