Prefect of Police Ordered to Issue Travel Document Under Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent order compelling the prefect of police to immediately issue a temporary travel document, such as a laissez-passer, to allow travel to a regional forum in Saudi Arabia between December 3rd and 7th, citing the failure of the police to comply with a prior court order from November 23rd and the impending visa deadline of November 28th, which failure allegedly constituted a serious and manifestly illegal breach of professional liberty and freedom of movement. The court found that the police prefect's inaction following the previous order constituted a grave and manifestly illegal breach of fundamental rights, especially given the necessity to obtain a visa by the extended deadline, and consequently ordered the prefect of police to issue the necessary provisional travel document by noon on November 28th, under a penalty of 1,000 euros per day, and awarded the applicant 1,000 euros in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative; Prefect of Police Ordered to Issue Travel Document Under Penalty: The court found that the police prefect's inaction following the previous order constituted a grave and manifestly illegal breach of fundamental rights, especially given the necessity to obtain a visa by the extended deadline, and consequently ordered the prefect of police to issue the necessary provisional travel document by noon on November 28th, under a penalty of 1,000 euros per day, and awarded the applicant 1,000 euros in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order compelling the administrative authority to issue the travel document.
Cited in the reasoning as the general basis for the emergency judge's power to order necessary measures to safeguard a fundamental freedom.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
This article explicitly enforces the payment of costs based on a cited legal provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B D C, représenté par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer immédiatement tout document de type passeport temporaire, sauf-conduit ou laissez-passer lui permettant de se rendre au Forum régional du Conseil olympique d'Asie et du Comité international olympique qui se tiendra du 3 au 7 décembre 2022 à Ryad, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que les nombreuses démarches qu'il a effectuées pour obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2224084/9 rendue par le juge des référés du présent tribunal le 23 novembre 2022 enjoignant au préfet de police de lui délivrer avant le vendredi 25 novembre 2022 à 12 heures tout document de voyage provisoire pour se rendre en Arabie Saoudite du 3 au 7 décembre 2022 sont demeurées vaines et que les autorités saoudiennes ont reporté à titre dérogatoire le délai pour solliciter le visa nécessaire au lundi 28 novembre 2022 ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa liberté professionnelle et à son droit de travailler en méconnaissance de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à sa liberté de circulation en méconnaissance de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mordacq, pour M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que le document demandé doit être délivré au plus tard le 28 novembre 2022 à 10 heures pour lui permettre d'obtenir un visa et que la carence du préfet de police à lui délivrer sa carte de résident depuis le dépôt de sa demande le 24 décembre 2021 explique le retard avec lequel il a pu présenter sa demande de titre de voyage pour réfugié ; qu'un passeport d'urgence doit pouvoir être délivré à un réfugié statutaire dès lors que sa situation est régie uniquement par le pays d'accueil ;
- et les observations de Me Dussaut, pour le préfet de police, qui fait valoir qu'aucun délai n'est prévu par les dispositions des articles L. 561-9 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour délivrer un titre de voyage pour réfugié et que le délai mis en l'espèce, depuis la demande faite le 31 octobre 2022, n'est pas constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la demande de titre de séjour de M. C ayant par ailleurs été présentée le 2 juin 2022 seulement ; qu'enfin, en vertu des dispositions du décret du 30 décembre 2005, les passeports d'urgence sont réservés aux ressortissants français.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. Par une ordonnance n° 2224084/9 du 23 novembre 2022, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de police de délivrer à M. Popalzay, secrétaire général du comité olympique national afghan, d'ici le vendredi 25 novembre 2022 à 12 heures, tout document provisoire de voyage lui permettant de se rendre entre le 3 et le 7 décembre en Arabie Saoudite pour assister au Forum régional du conseil olympique d'Asie et du comité national olympique, dans l'attente de l'instruction de sa demande de délivrance de titre de voyage.
3. Il résulte de l'instruction que par plusieurs courriels envoyés le 24 novembre 2022 entre 10h50 et 15h47, le conseil de M. C a demandé en vain au préfet de police de lui délivrer un document provisoire de voyage pour se rendre en Arabie Saoudite entre le 3 et 7 décembre 2022 conformément à l'injonction qui lui avait été faite par le juge des référés. M. C fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu'il a réitéré sa demande téléphoniquement auprès du cabinet du préfet de police le 24 novembre et dans la matinée du 25 novembre. Par suite, il est fondé à soutenir que la carence du préfet de police à faire droit à sa demande de titre de voyage provisoire porte une atteinte grave et manifestement illégale notamment à son droit de travailler et à sa liberté d'aller et de venir. Eu égard à l'imminence de la tenue à Ryad du Forum régional du conseil olympique d'Asie et du comité national olympique et à la nécessité d'obtenir un visa par les autorités saoudiennes au plus tard le 28 novembre 2022, la condition relative à l'urgence est remplie.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C tout document provisoire de voyage d'ici le 28 novembre 2022 à 12 heures, dernier jour pour présenter sa demande de visa, afin que ce dernier soit en mesure de se rendre entre le 3 et le 7 décembre 2022 en Arabie Saoudite, dans l'attente de l'instruction de sa demande de délivrance de titre de voyage. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date ultime fixée pour délivrer ce document de voyage.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C tout document provisoire de voyage d'ici le 28 novembre 2022 à 12 heures lui permettant de se rendre entre le 3 et le 7 décembre 2022 en Arabie Saoudite, dans l'attente de l'instruction de sa demande de délivrance de titre de voyage, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 novembre 2022.
Le juge des référés,
Y. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.