Legislator Jurisprudence & Législation
2224418 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Emergency Housing Under Penalty

Numéro de cause 2224418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court ordered the regional prefect to immediately ensure emergency housing for an applicant recognized as a priority case by the mediation commission, as no suitable offer had been made within the statutory timeframe. The court reasoned that the relevant legal provisions mandate an order for accommodation when priority status is confirmed and no offer has been extended, and thus imposed a daily penalty, payable to the national housing support fund, for non-compliance, while also awarding a portion of the applicant's legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Ordered to Provide Emergency Housing Under Penalty: The court reasoned that the relevant legal provisions mandate an order for accommodation when priority status is confirmed and no offer has been extended, and thus imposed a daily penalty, payable to the national housing support fund, for non-compliance, while also awarding a portion of the applicant's legal costs against the State.

Mots-clés

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frais de logement état d'urgence hébergement d'urgence assignation à résidence positions administratives loyer modéré

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay legal costs.
article R. 778-1 du code de justice administrative
C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article is the core order compelling the Prefect to provide accommodation.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
Cited in Article 1 to mandate the accommodation and the related penalty.
Article 3
This article orders the State to pay a specific sum to the claimant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was requested by the claimant for costs but was not explicitly cited in the dispositive orders concerning costs (only L. 761-1 was cited in Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core order compelling the Prefect to provide accommodation.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 1 to mandate the accommodation and the related penalty.

Article 3

This article orders the State to pay a specific sum to the claimant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay legal costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was requested by the claimant for costs but was not explicitly cited in the dispositive orders concerning costs (only L. 761-1 was cited in Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui assurer, sans délai, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et lui enjoindre, en outre, de communiquer au Tribunal de céans, passé le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que la commission de médiation de Paris l'a reconnue prioritaire pour être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de Paris en date du 8 septembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 9 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

3. Par une décision du 8 septembre 2022, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire pour être hébergée en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

4. Or, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer l'hébergement de Mme A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 50 euros par jour de retard, à compter du 1er août 2023.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les autres conclusions :

8. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui communiquer, passé le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision qui ne sont fondées sur aucune dispositions législatives ou règlementaires applicables au litige et que n'implique pas la présente décision.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer l'hébergement de Mme B A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter du 1er août 2022.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 300 (trois cents) euros sur le des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 12 juin 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22244181