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2224397 Généré par l'IA

Association's Withdrawal of Request to Compel Release of Disabled Persons' Rights Report

Numéro de cause 2224397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to compel the interministerial delegate for public transformation to release a 2020 report on simplifying rights for disabled persons, following an implicit rejection of its prior request, and requested an injunction with a daily penalty and attorney fees. However, the administrative court issued an order acknowledging the association's subsequent, unconditional withdrawal of its entire request, thus resolving the matter by giving formal notice of the discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Withdrawal of Request to Compel Release of Disabled Persons' Rights Report: However, the administrative court issued an order acknowledging the association's subsequent, unconditional withdrawal of its entire request, thus resolving the matter by giving formal notice of the discontinuance.

Mots-clés

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droit de rétractation contrôle juridictionnel annonces publiques suppression de rente d'invalidité accès aux documents officiels retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that the withdrawal of the action by the applicant be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the President's power to issue an order noting a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, l'Association tous pour l'inclusion (TouPi), représentée par Me Walker, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 4 juillet 2022 par laquelle le délégué interministériel à la transformation publique a refusé de faire droit à sa demande de communication du rapport de la mission sur la simplification des droits des personnes handicapées ;

2°) d'enjoindre sans délai au délégué interministériel à la transformation publique de communiquer à l'Association tous pour l'inclusion (TouPi) le rapport de la mission sur la simplification des droits des personnes handicapées réalisée en 2020 au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la direction interministérielle de la transformation publique conclut au rejet de la requête en raison de la communication du rapport demandé.

Par un acte enregistré le 8 mars 2023, l'Association tous pour l'inclusion (TouPi) déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par courrier enregistré le 8 mars 2022, l'Association tous pour l'inclusion (TouPi) a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Association tous pour l'inclusion (TouPi).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association tous pour l'inclusion (TouPi) et à la direction interministérielle de la transformation publique.

Fait à Paris, le 13 mars 2023.

Le président,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.