Legislator Jurisprudence & Législation
2224357 Généré par l'IA

Petitioner's Emergency Suspension Request Dismissed for Lack of Principal Claim

Numéro de cause 2224357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a decision by the Director General of National Police imposing a revocation sanction, requesting the suspension pending a final judgment on the legality of the sanction. The court dismissed the request, reasoning that under administrative procedure law, a request for suspension of an administrative decision can only be considered if it is accompanied by a principal claim seeking the annulment or reform of that decision, and since the petitioner failed to file the requisite underlying action, the emergency request was deemed manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Emergency Suspension Request Dismissed for Lack of Principal Claim: The court dismissed the request, reasoning that under administrative procedure law, a request for suspension of an administrative decision can only be considered if it is accompanied by a principal claim seeking the annulment or reform of that decision, and since the petitioner failed to file the requisite underlying action, the emergency request was deemed manifestly inadmissible.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative recours en annulation suspension du droit de visite retrait de la requête suspension provisoire suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the initial request for costs, but since the request was rejected, no order regarding costs based on this article appears in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Trennec, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur général de la police nationale a prononcé à son encontre la sanction de révocation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant que :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. La demande de M. A, enregistrée le 24 novembre 2022, tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de la police nationale a prononcé à son encontre la sanction de révocation, n'a pas été accompagnée d'une requête au fond. Ainsi, une telle demande est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 8 décembre 202Le juge des référés,

J-P. C

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