Legislator Jurisprudence & Législation
2224338 Généré par l'IA

Untimely Appeal of Housing Priority Status Denial

Numéro de cause 2224338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial order compelling the State to provide suitable emergency housing following a local mediation commission's decision recognizing their priority status, but the request was found inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The court reasoned that the commission's decision, which had been duly notified and specified the window for judicial appeal beginning July 20, 2022, expired on November 21, 2022, rendering the filing on November 24, 2022, untimely under administrative procedure rules concerning housing enforcement actions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Untimely Appeal of Housing Priority Status Denial: The court reasoned that the commission's decision, which had been duly notified and specified the window for judicial appeal beginning July 20, 2022, expired on November 21, 2022, rendering the filing on November 24, 2022, untimely under administrative procedure rules concerning housing enforcement actions.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt délai légal action d'état état requis positions administratives autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 of the dispositive to reject the appeal as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the third request regarding the payment of costs (Article 37 of the law of 10 July 1991 is also mentioned, but only provisions cited in the final orders are kept).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Loyer , demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sans délai et sous astreinte de 5 000 euros par mois de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut de relogement immédiat, de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement, passé le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".

3. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 20 janvier 2022, désigné Mme B, Veuve A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Mme B, Veuve A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement en fonction de ces caractéristiques. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation de Paris a été notifiée à Mme B, Veuve A le 7 mars 2022, à l'adresse qu'elle lui avait indiquée, et l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 20 juillet 2022, et ce jusqu'au 21 novembre 2022. Toutefois, la requête de Mme B, Veuve A n'a été enregistrée que le 24 novembre 2022, après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, cette requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de Mme B, Veuve A doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B, Veuve A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, Veuve A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 8 janvier 2024

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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