Legislator Jurisprudence & Législation
2224323 Généré par l'IA

Parents v. State: Jurisdictional Challenge to Education Service Denial

Numéro de cause 2224323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order compelling the State to immediately provide their child, who has a disability, with a full-time school and cafeteria assistant as mandated by a departmental commission decision, arguing the current partial allocation constituted a severe and unlawful breach of their child's right to education. The administrative tribunal rejected the request on the grounds of territorial incompetence, reasoning that since the underlying decision concerned the Val de Marne departmental commission, jurisdiction lay with the administrative tribunal of Melun, as established by the relevant articles of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. State: Jurisdictional Challenge to Education Service Denial: The administrative tribunal rejected the request on the grounds of territorial incompetence, reasoning that since the underlying decision concerned the Val de Marne departmental commission, jurisdiction lay with the administrative tribunal of Melun, as established by the relevant articles of the administrative justice code.

Mots-clés

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chefs de compétence droit à la formation recours contre des décisions administratives enfant handicapé conflit parental état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the claim based on territorial incompetence in the dispositive.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme D E et M. F A C demandent au juge des référés d'ordonner à l'Etat, sous astreinte, d'attribuer effectivement une auxiliaire de vie scolaire à leur enfant sur l'ensemble du temps scolaire et cantine, comme l'a prévu la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées (CDAH/ MDPH) du Val de Marne en date du 21 juin 2022 et de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue.

Ils soutiennent que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que leur enfant B ne progresse pas suffisamment dans ses apprentissages car il ne dispose d'un Accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) que deux matinées par semaine ;

- cette carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal présidente de section du tribunal administratif pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : ( ) Val de Marne ; ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. Le litige soulevé par Mme E et M. A C, est relatif à la mise à disposition effective d'un Accompagnant des élèves en situation de Handicap (AESH) décidé par la maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E et de M. A C est rejetée pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à M. F A C.

Fait à Paris, le 25 novembre 2022.

La juge des référés,

S. Vidal

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9