Legislator Jurisprudence & Législation
2224312 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Priority for Social Housing Application Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2224312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the Paris mediation commission's decision from August 4, 2022, which refused to recognize the priority and urgency of their application for social housing, and an order for the State to allocate suitable housing. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on November 24, 2022, well after the two-month statutory appeal period expired, as the decision had been properly notified with recourse information on August 31, 2022.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Priority for Social Housing Application Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on November 24, 2022, well after the two-month statutory appeal period expired, as the decision had been properly notified with recourse information on August 31, 2022.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision autorisation de construire suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision explicitly orders the rejection of the claim in Article 1.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article, which authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal

1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 2 novembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier produites par l'intéressé que la décision de la commission de médiation de Paris du 4 août 2022 a été notifiée à M. B, à l'adresse qu'il avait indiquée à la commission, le 31 août 2022, sous un pli recommandé avec accusé de réception, et qu'elle comportait l'indication des voies et délais de recours. Toutefois, la requête de M. B a été enregistrée le 24 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, ladite requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de M. B doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 16/04/2024.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

.

N°2224312/4-2