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2224292 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Social Assistance Recovery vs. Administrative Court

Numéro de cause 2224292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision and payment notices charging them for costs related to a deceased individual's social assistance recovery, arguing the administrative court had jurisdiction. The court determined that disputes concerning the recovery of social assistance expenses from beneficiaries or their estates fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically based on the combined provisions of the Social Action and Families Code and the Organization of the Judiciary Code, which designate the judicial judge for litigation related to the admission to social assistance. Consequently, the court ordered the referral of the case file to the social division of the competent judicial court, as this specialized area of litigation is reserved for the judicial order.

Regeste Legislator

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article 42 du code de procédure civile, Article 1er; Jurisdictional Dispute: Social Assistance Recovery vs. Administrative Court: The court determined that disputes concerning the recovery of social assistance expenses from beneficiaries or their estates fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically based on the combined provisions of the Social Action and Families Code and the Organization of the Judiciary Code, which designate the judicial judge for litigation related to the admission to social assistance. Consequently, the court ordered the referral of the case file to the social division of the competent judicial court, as this specialized area of litigation is reserved for the judicial order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union restitution de l'aide sociale autorité d'entraide autorité administrative règlement du conflit juridictionnel contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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article 42 du code de procédure civile
This provision is cited in the reasoning as the basis for identifying the competent first-instance court in the judicial order to which the file is transmitted.
Article 1er
This article orders the transmission of the case file to the competent judicial court, based on the determination that the administrative court lacks jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the competent judicial court, based on the determination that the administrative court lacks jurisdiction.

Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

This provision is cited in the reasoning to justify the decision to transmit the file to the judicial order, which forms the basis of Article 1 of the order.

Article 42 du code de procédure civile

This provision is cited in the reasoning as the basis for identifying the competent first-instance court in the judicial order to which the file is transmitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la maire de Paris a mis à sa charge la somme de 7 663,36 euros pour le recouvrement de créances sur la succession de Mme C B ;

2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par la ville de Paris pour le recouvrement de cette créance sur la succession de Mme C B .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code l'organisation judiciaire ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " Selon l'article L. 134-3 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () / 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ; () " Et aux termes de l'article L. 132-8 du même code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; () Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. " D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles. ".

L'article R. 211-11 de ce code dispose que les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal judiciaire statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions des articles R. 211-12 à 18 ainsi que par les autres lois et règlements. Et aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () " Enfin, aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction.

Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. "

2. L'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes relèvent d'un contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini à l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles et dont il appartient au seul juge judiciaire, compétent en application des dispositions combinées des articles L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, de connaître.

3. Mme A B conteste l'avis des sommes à payer émis le 25 octobre 2022 par la ville de Paris et par lequel la somme de 7 663,35 euros correspondant à une créance sociale sur la succession de sa mère défunte, Mme C B a été mise sa charge. Un tel litige, relatif à l'admission à l'aide sociale, relève, conformément aux dispositions précitées des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, de la juridiction de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, en conséquence, en vertu du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, de transmettre le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, compétent pour statuer en premier ressort en application de l'article 42 du code de procédure civile.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Paris à Mme A B.

Fait à Paris, le 22 mars 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris