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2224288 Généré par l'IA

Rectorate Decision Annulment Refusal and Claim Withdrawal

Numéro de cause 2224288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Paris academy rectorate refusing a college scholarship for their minor son, to which the rectorate responded by seeking rejection of the request. The administrative court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, issued an order after the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims following a formal invitation sent via electronic means, as the lack of confirmation within the stipulated one-month period, counted from the deemed notification date, resulted in the request being considered withdrawn by operation of law.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Rectorate Decision Annulment Refusal and Claim Withdrawal: The administrative court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, issued an order after the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims following a formal invitation sent via electronic means, as the lack of confirmation within the stipulated one-month period, counted from the deemed notification date, resulted in the request being considered withdrawn by operation of law.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision retrait de l'annulation pouvoir de décision licenciement administratif conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This order formally acknowledges the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order to acknowledge a withdrawal (donner acte des désistements).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The procedure leading to the presumed withdrawal was initiated based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. C B, agissant au nom de son fils mineur A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le rectorat de l'académie de Paris a refusé sa demande de bourse de collège.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le rectorat de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par lettre du 15 septembre 2023, M. B a été invité, en application de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 15 septembre 2023 à M. B, par laquelle le tribunal l'a invité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B n'ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du courrier dans l'application, l'intéressé est réputé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, en avoir eu notification à l'issue de ce délai, le 17 septembre à minuit. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au rectorat de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 24 janvier 2024

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

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