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2224278 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Suit Challenging Driving License Point Deductions

Numéro de cause 2224278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of ministerial decisions that resulted in the removal of points from their driving license following eight traffic infractions committed between June and October 2019, arguing procedural notification failures and lack of evidentiary support for the infractions. The Minister of the Interior responded that some point deductions related to later infractions had been withdrawn, and points related to others had been restored before the suit was filed, asserting the applicant's claims were unfounded. However, the court issued an order granting the applicant's subsequent declaration of withdrawal of the entire request, as permitted under the Code of Administrative Justice when a matter no longer presents issues for judgment beyond potential costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Suit Challenging Driving License Point Deductions: The Minister of the Interior responded that some point deductions related to later infractions had been withdrawn, and points related to others had been restored before the suit was filed, asserting the applicant's claims were unfounded. However, the court issued an order granting the applicant's subsequent declaration of withdrawal of the entire request, as permitted under the Code of Administrative Justice when a matter no longer presents issues for judgment beyond potential costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire éloignement retrait de l'opposition décisions sur preuves notification de la décision ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber took formal note of the withdrawal based on this article.

Article 1er

This article formally records the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite de huit infractions au code de la route commises entre le 14 juin 2019 et le 25 octobre 2019.

M. A soutient que :

- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;

- la réalité des infractions n'est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 septembre 2019, 21 septembre 2019 et 25 octobre 2019 ont été retirées, que les points retirés en raison des infractions commises les 28 août 2019 et 10 octobre 2019 ont été restitués avant l'introduction de la requête et que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux et les magistrats désignés par leur chef de juridiction peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

2. M. A se désiste de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 16 octobre 2024.

La magistrate désignée

M-C GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224278