Prefect's Duty to Register Residence Permit Application; Injunction Mooted by Visa Extension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect of police to register his application for a private and family life residence permit, summon him, and issue a receipt with a work authorization, arguing the measure was necessary due to urgency and the lack of an appointment. The court found that the prayer for an injunction under administrative procedure article L. 521-3 was moot because the petitioner's visa had been extended until February 28, 2023, following the registration of his residence permit application, and a subsequent appointment for signing the republican integration contract had been scheduled. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner 500 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Duty to Register Residence Permit Application; Injunction Mooted by Visa Extension: The court found that the prayer for an injunction under administrative procedure article L. 521-3 was moot because the petitioner's visa had been extended until February 28, 2023, following the registration of his residence permit application, and a subsequent appointment for signing the republican integration contract had been scheduled. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner 500 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the State to pay a sum for the costs of the proceedings.
This article establishes that there is no need to rule on the injunction requests as they have become moot (based on the reasoning citing Article R. 222-1, point 5, which deals with issues other than the condemnation provided for in Article L. 761-1).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n°2224262, M. A B, représenté par Me Griolet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", de le convoquer et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il soutient que les services préfectoraux de Paris ont prolongé le visa de M. B jusqu'au 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction d'une part, que le visa de M. B a été prolongé jusqu'au 28 février 2023 le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, enregistrée le 21 septembre 2022, et que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. B afin qu'il se présente 16 décembre à l'OFII pour signer son contrat d'intégration républicain. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2022.
La juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2224262, 2224273/9