Claimant v. Amicable Appeals Commission of the Family Allowance Fund (Activity Bonus Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the amicable appeals commission of the family allowance fund that rejected her application for an activity bonus, based on her failure to declare pension income in her quarterly resource declarations. The court reasoned that since the request was filed by an attorney, the provision requiring an invitation to regularize the filing did not apply, and the claimant's arguments concerning her good faith and insufficient information from the fund regarding income calculation were irrelevant to the merits of the decision rejecting the bonus, thus rendering the arguments inoperable under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant v. Amicable Appeals Commission of the Family Allowance Fund (Activity Bonus Denial): The court reasoned that since the request was filed by an attorney, the provision requiring an invitation to regularize the filing did not apply, and the claimant's arguments concerning her good faith and insufficient information from the fund regarding income calculation were irrelevant to the merits of the decision rejecting the bonus, thus rendering the arguments inoperable under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim.
The court cited this provision as the legal basis for rejecting the request based on inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Fellous, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de prime d'activité.
Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Toutefois, selon son article R. 772-7, une requête introduite par un avocat ne donne pas lieu à l'invitation à régulariser prévue à l'article précité. Par suite, la présente demande de Mme B, ayant été présentée par un avocat, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
3. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de prime d'activité au motif que l'allocataire n'avait pas déclaré le montant de sa pension dans ses déclarations de ressource trimestrielle.
4. A l'appui de ses prétentions, Mme B se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et que la caisse d'allocations familiales de Paris ne l'a pas suffisamment renseignée sur les modes de calcul des revenus. Toutefois, cette argumentation est sans incidence sur le bien-fondé de la décision refusant le bénéfice de la prime d'activité et présente donc le caractère d'une argumentation inopérante au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 17 mars 2023.
Le vice-président de section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2224255/6-