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2224254 Généré par l'IA

Gambian License Exchange Refusal Upheld Due to Lack of Reciprocity

Numéro de cause 2224254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the refusal by the prefect of police to exchange their Gambian driving license for a French one, arguing the refusal lacked sufficient grounds and that they met the exchange criteria. The court dismissed the request, finding that the exchange was correctly refused because French regulations require a reciprocity agreement between France and the issuing country for non-EU/EEA licenses, and no such agreement exists with The Gambia, rendering the applicant's arguments moot and justifying dismissal under procedural rules for clearly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée; Gambian License Exchange Refusal Upheld Due to Lack of Reciprocity: The court dismissed the request, finding that the exchange was correctly refused because French regulations require a reciprocity agreement between France and the issuing country for non-EU/EEA licenses, and no such agreement exists with The Gambia, rendering the applicant's arguments moot and justifying dismissal under procedural rules for clearly unfounded claims.

Mots-clés

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contrat de licence retrait de permis de conduire transfert devenu sans objet conflits de lois absence de mise en œuvre des accords infractionnels retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because its arguments were deemed irrelevant ('moyens inopérants').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'échanger son permis de conduire gambien contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à cet échange ;

3°) de condamner l'État à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- il remplit les conditions pour bénéficier de l'échange de permis de conduire sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, pris pour l'application de ces dispositions : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. / () "..

3. Il est constant qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité pour l'échange de permis de conduire entre la France et la Gambie. Par suite, le préfet de police était tenu de refuser de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité par M. A. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu'il remplit les autres conditions pour bénéficier d'un échange de permis de conduire. Ainsi sa requête ne comporte que des moyens inopérants et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 8 janvier 2024.

La présidente de la troisième section

M-C GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224254